J.O. Numéro 140 du 19 Juin 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 09042

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Arrêté du 28 avril 1999 portant création d'une région de contrôle terminale dans la région de Montpellier (Hérault)


NOR : EQUA9900588A


Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D. 131-10 et leurs annexes ;
Vu le décret no 96-319 du 10 avril 1996 modifié relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ;
Vu le décret du 16 juin 1997, modifié par le décret du 29 juillet 1998, portant délégation de signature ;
Vu le décret du 17 février 1999 portant délégation de signature ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 1996 relatif au directoire de l'espace aérien,
Arrêtent :


Art. 1er. - Il est créé une région de contrôle terminale (TMA) dans la région de Montpellier (Hérault).

Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette région de contrôle terminale, qui comprend neuf parties, sont définies ci-après :

I. - Partie 1 : classe D
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
43o 28' 02'' N, 003o 52' 10'' E ;
Puis arc de cercle de 8 NM (14,8 km) de rayon centré sur le point :
43o 34' 49'' N, 003o 58' 16'' E joignant le point précédent au point :
43o 28' 09'' N, 004o 04' 32'' E ;
43o 29' 00'' N, 003o 54' 00'' E - 43o 28' 02'' N, 003o 52' 10'' E.
b) Limites verticales : de 1 500 pieds (450 m) par rapport au niveau moyen de la mer à 3 000 pieds (900 m) par rapport au niveau moyen de la mer.

II. - Partie 2 : classe D
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
43o 29' 02'' N, 003o 50' 39'' E ;
Puis arc de cercle de 8 NM (14,8 km) de rayon centré sur le point :
43o 34' 49'' N, 003o 58' 16'' E joignant le point précédent au point :
43o 40' 01'' N, 004o 06' 40'' E ;
43o 30' 00'' N, 004o 18' 30'' E - 43o 21' 00'' N, 004o 10' 00'' E ;
43o 21' 00'' N, 004o 02' 00'' E - 43o 29' 02'' N, 003o 50' 39'' E.
b) Limites verticales : de 1 500 pieds (450 m) par rapport au niveau moyen de la mer ou 3 000 pieds (900 m) par rapport au niveau moyen de la mer dans les limites de la partie 1 définie ci-dessus, au niveau de vol 115 (3 500 m).
c) Dans les portions communes avec la zone réglementée LF-R 108 E1, LF-R 108 E2 et LF-R 108C lorsque celles-ci sont actives, le vol des aéronefs doit se conformer à la fois au statut de la zone réglementée et à celui de la TMA.

III. - Partie 3 : classe D
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
43o 45' 45'' N, 003o 59' 56'' E - 43o 40' 01'' N, 004o 06' 40'' E ;
Puis arc de cercle de 8 NM (14,8 km) de rayon centré sur le point 43o 34' 49'' N, 003o 58' 16'' E joignant le point précédent au point 43o 29' 02'' N, 003o 50' 39'' E ;
43o 34' 12'' N, 003o 43' 04'' E ;
Puis arc de cercle de 11 NM (20,4 km) de rayon centré sur le point 43o 34' 49'' N, 003o 58' 16'' E joignant le point précédent au point 43o 45' 45'' N, 003o 59' 56'' E.
b) Limites verticales : de 2 000 pieds (600 m) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 115 (3 500 m).
c) Dans les portions communes avec la zone réglementée LF-R 108 E2 lorsque celle-ci est active, le vol des aéronefs doit se conformer à la fois au statut de la zone réglementée et à celui de la TMA.

IV. - Partie 4 : classe D
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
43o 21' 00'' N, 004o 02' 00'' E - 43o 23' 21'' N, 003o 43' 10'' E ;
43o 20' 51'' N, 003o 38' 25'' E ;
Puis arc de cercle de 12,6 NM (23,2 km) de rayon centré sur le point 43o 19' 28'' N, 003o 21' 17'' E joignant le point précédent au point :
43o 30' 53'' N, 003o 14' 06'' E ;
43o 36' 09'' N, 003o 30' 00'' E ; 43o 40' 49'' N, 003o 30' 00'' E ;
43o 51' 47'' N, 003o 52' 52'' E - 43o 45' 45'' N, 003o 59' 56'' E ;
Puis arc de cercle de 11 NM (20,4 km) de rayon centré sur le point :
43o 34' 49'' N, 003o 58' 16'' E joignant le point précédent au point :
43o 34' 12'' N, 003o 43' 04'' E ; 43o 21' 00'' N, 004o 02' 00'' E.
b) Limites verticales : de 2 500 pieds (750 m) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 115 (3 500 m).
c) Dans les portions communes avec les zones réglementées LF-R 108 E1, LF-R 108 E2 et LF-R 108 C lorsque celles-ci sont actives, le vol des aéronefs doit se conformer à la fois au statut de la zone réglementée et à celui de la TMA.

V. - Partie 5 : classe E
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
43o 18' 26'' N, 003o 33' 51'' E - 43o 12' 30'' N, 003o 24' 52'' E ;
43o 12' 30'' N, 003o 12' 10'' E - 43o 30' 53'' N, 003o 14' 06'' E ;
Puis arc de cercle de 12,6 NM (23,2 km) de rayon centré sur le point 43o 19' 28'' N, 003o 21' 17'' E joignant le point précédent au point 43o 20' 51'' N, 003o 38' 25'' E ;
43o 18' 26'' N, 003o 33' 51'' E.
b) Limites verticales : 1 000 pieds (300 m) au-dessus de la surface au niveau de vol 75 (2 300 m).
c) Dans les portions communes avec la zone réglementée LF-R 108 E1 lorsque celle-ci est active, le vol des aéronefs doit se conformer à la fois au statut de la zone réglementée et à celui de la TMA.

VI. - Partie 6 : classe E
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
43o 12' 30'' N, 003o 12' 10'' E - 43o 12' 30'' N, 003o 02' 34'' E ;
43o 38' 11'' N, 003o 02' 45'' E - 43o 30' 53'' N, 003o 14' 06'' E ;
43o 12' 30'' N, 003o 12' 10'' E.
b) Limites verticales : de 1 000 pieds (300 m) au-dessus de la surface au niveau de vol 105 (3 200 m).

VII. - Partie 7 : classe D
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
43o 51' 18'' N, 003o 37' 01'' E - 43o 46' 06'' N, 003o 40' 59'' E ;
43o 40' 49'' N, 003o 30' 00'' E - 43o 36' 09'' N, 003o 30' 00'' E ;
43o 30' 53'' N, 003o 14' 06'' E - 43o 42' 35'' N, 003o 15' 23'' E ;
45o 51' 18'' N, 003o 37' 01'' E.
b) Limites verticales : la plus élevée des deux limites, 4 500 pieds (1 350 m) par rapport au niveau moyen de la mer ou 1 500 pieds (450 m) au-dessus de la surface, au niveau de vol 115 (3 500 m).
c) Dans les portions communes avec la zone réglementée LF-R 108 E2 lorsque celle-ci est active, le vol des aéronefs doit se conformer à la fois au statut de la zone réglementée et à celui de la TMA.

VIII. - Partie 8 : classe D
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
43o 57' 13'' N, 003o 32' 27'' E - 43o 51' 18'' N, 003o 37' 01'' E ;
43o 42' 35'' N, 003o 15' 23'' E - 43o 30' 53'' N, 003o 14' 06'' E ;
43o 38' 11'' N, 003o 02' 45'' E - 43o 50' 00'' N, 003o 02' 50'' E ;
43o 47' 41'' N, 003o 15' 57'' E - 43o 53' 22'' N, 003o 16' 35'' E ;
43o 57' 13'' N, 003o 32' 27'' E.
b) Limites verticales : du niveau de vol 65 (2 000 m) au niveau de vol 115 (3 500 m).
c) Dans les portions communes avec la zone réglementée LF-R 108 E2 lorsque celle-ci est active, le vol des aéronefs doit se conformer à la fois au statut de la zone réglementée et à celui de la TMA.

IX. - Partie 9 : classe D
(à l'exclusion de la zone dangereuse LF-D 579)
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
44o 06' 00'' N, 003o 18' 00'' E - 44o 06' 00'' N, 003o 25' 41'' E ;
44o 10' 56'' N, 003o 37' 48'' E - 43o 51' 47'' N, 003o 52' 52'' E ;
43o 46' 06'' N, 003o 40' 59'' E - 43o 57' 13'' N, 003o 32' 27'' E ;
43o 53' 22'' N, 003o 16' 35'' E - 44o 06' 00'' N, 003o 18' 00'' E.
b) Limites verticales : du niveau de vol FL 75 (2 300 m) au niveau de vol 115 (3 500 m).
c) Dans les portions communes avec la zone réglementée LF-R 108 E2 lorsque celle-ci est active, le vol des aéronefs doit se conformer à la fois au statut de la zone réglementée et à celui de la TMA.

Art. 3. - L'autorité compétente de la circulation aérienne peut arrêter des consignes particulières adaptées à certaines activités aériennes par elle désignées et se déroulant dans une partie délimitée de la région de contrôle terminale de classe D, objet du présent arrêté. Les consignes peuvent être précisées soit au sein d'un protocole, soit sous la forme d'une autorisation spéciale.

Art. 4. - L'arrêté du 4 novembre 1998 portant création d'une région de contrôle terminale dans la région de Montpellier (Hérault) est abrogé.

Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

Art. 6. - Le directeur de la circulation aérienne militaire et le directeur de la navigation aérienne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 avril 1999.


Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la navigation aérienne,
H.-G. Baudry
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du commandant
de la défense aérienne :
Le directeur de la circulation aérienne militaire,
L. Robin